Chapitre II — Régime des substances vénéneuses lorsqu'elles sont destinées à d'autres usages que ceux de la médecine › Section II — Substances toxiques (Tableau A)
Article 9
Lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture, ces substances ne peuvent être délivrées en nature. Elles doivent être mélangées à des matières odorantes et colorantes, suivant les formules établies par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et de la réforme agraire, qui pourront aussi fixer les conditions de délivrance en ce qui concerne les concentrations.
Les dispositions des articles 5, 7, et 8 sont applicables à la vente de ces mélanges qui ne pourront être vendus ou délivrés que dans des récipients parfaitement hermétiques, étanches et résistants, dont les modèles sont préalablement agréés par le ministre chargé de l'agriculture et de la réforme agraire (service de répression des fraudes).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 Par dérogation aux prescriptions du présent article, lesdites substances peuvent être délivrées en nature en vue d'expériences scientifiques, sur autorisation spéciale du ministre chargé de l'agriculture et de la réforme agraire. Cette autorisation valable pour un an peut être renouvelée.