Chapitre III — Régime des substances vénéneuses lorsqu'elles sont destinées à la médecine › Section IV — Régime des stupéfiants (Tabieau B) et des préparations qui les contiennent
Article 38
Exception faite pour la délivrance en vue des usages thérapeutiques et sur ordonnance des praticiens habilités les prescrire, il est interdit de vendre ou de délivrer les substances à quiconque ne justifie pas qu'il a satisfait aux conditions de l'article 31.
Lesdites substances ne peuvent être délivrées que sur demande rédigée conformément aux dispositions de l'article 40.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les laboratoires de recherches peuvent se procurer lesdites substances sur autorisation du ministre chargé de la santé publique fixant les quantités qu'ils sont autorisés à détenir et à utiliser.