Chapitre III — Régime des substances vénéneuses lorsqu'elles sont destinées à la médecine › Section IV — Régime des stupéfiants (Tabieau B) et des préparations qui les contiennent
Article 37
Le registre prévu aux articles 35 et 36 doit être conservé pendant dix années pour être représenté à toute réquisition de l'autorité compétente.
Le vendeur n'est déchargé des quantités reçues que dans la mesure soit des ventes par lui effectuées et inscrites audit registre, soit de la décharge donnée dans les conditions de l'article précédent.