Chapitre III — Régime des substances vénéneuses lorsqu'elles sont destinées à la médecine › Section IV — Régime des stupéfiants (Tabieau B) et des préparations qui les contiennent
Article 36
Les responsables des unités industrielles où sont fabriquées ou transformées des substances du tableau B, sont tenus, après avoir indiqué ces opérations sur le registre spécial prévu à l'article 29, d'inscrire à la suite de la quantité et de la nature de la matière première employée, la quantité et la nature du ou des produits obtenus.
Les pharmaciens d'officine, en raison de leur activité, sont titulaires de l'autorisation prévue aux articles 16 et 31 et sont tenus aux mêmes obligations pour les produits qui ne sont pas destinés à être délivrés exclusivement dans leur officine.
Décharge de la différence est donnée sur ce registre par les pharmaciens inspecteurs si le déficit constaté leur paraît résulter normalement des transformations ou manipulations déclarées.
Les responsables des unités industrielles et les pharmaciens visés au présent article, cont tenus d'adresser au plus tard, le ler février, le ler mai, le 1er août, et le ler novembre au ministère de la santé publique, service de la pharmacie (bureau des stupéfiants) un état trimestriel indiquant pour chaque substance inscrite au tableau B des quantités reçues, utilisées pour la fabrication, fabriquées et vendues au cours du trimestre précédent.
Un état de stocks disponibles, au 31 décembre de l'année précédente, des substances stupéfiantes (drogues simples ou préparations) ainsi que des stocks de produits de transformation disponibles à la même date, doit être joint à l'état trimestriel qui est adressé avant le ler février.
Les établissements qui se livrent au commerce de ces produits, sont tenus d'adresser avant le ler février, au bureau des stupéfiants un état comportant pour chaque produit, les quantités entrées et vendues pendant l'année précédente et les quantités restant en stock au 31 décembre.