Chapitre III — Régime des substances vénéneuses lorsqu'elles sont destinées à la médecine › Section IV — Régime des stupéfiants (Tabieau B) et des préparations qui les contiennent
Article 35
Tout achat ou toute cession, même à titre gratuit, des substances du tableau B doit être inscrit sur un registre spécial coté et paraphé par le président de l'assemblée populaire communale ou le commissaire de police.
L'autorité qui vise ce registre spécial doit se faire présenter l'autorisation délivrée à l'intéressé. Elle mentionne sur la première page dudit registre, la date à laquelle cette autorisation a été donnée.
L'inscription sur le registre de chacune de ces opérations reçoit un numéro d'ordre qui peut s'appliquer à tous les produits contenus dans une même réception ou livraison. Elle doit être faite sans aucun blanc, ni rature, ni surcharge, au moment même de la réception ou de la livraison.
Elle indique les nom, profession, et adresse soit de l'acheteur soit du vendeur, ainsi que la quantité du produit avec le nom sous lequel il est inscrit au tableau B et le numéro de référence prévu à l'article 32. Pour les préparations, les mêmes indications sont inscrites ainsi que la quantité de la ou des drogues simples C tableau F qui y sont contenues.
Pour l'achat ou la réception, le numéro de référence donné par le vendeur au produit livrée est en outre mentionné sur le registre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Dans le cas de revente d'un produit ou d'une préparation dans un emballage revêtu d'un cachet d'origine, le ou les numéros de référence portés sur l'étiquette d'origine sont mentionnés sur le registre.