Chapitre III — Régime des substances vénéneuses lorsqu'elles sont destinées à la médecine › Section IV — Régime des stupéfiants (Tabieau B) et des préparations qui les contiennent
Article 34
Les enveloppes extérieures des colis d'expédition contenant des substances du tableau B et leurs préparations, ne doivent comporter aucune autre indication, que les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire.
Elles devront être cachetées à la marque de l'expéditeur.