Chapitre III — Régime des substances vénéneuses lorsqu'elles sont destinées à la médecine › Section IV — Régime des stupéfiants (Tabieau B) et des préparations qui les contiennent
Article 32
Il est interdit d'importer ou d'exporter, de mettre en entrepôt de douane, ou en dépôt de douane, ou de sortie d'entrepôt ou de dépôt, des substances classées dans le tableau B, sans une autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le ministre intéressé.
Les importateurs sont tenus de prendre au bureau de douane par lequel doit avoir lieu l'introduction, un acquit-à-caution indiquant la quantité importée de chacune desdites substances, ainsi que les nom et adresse du destinataire.
La délivrance de cet acquit-à-caution est subordonnée à la production de l'autorisation d'importer ou de sortir d'entrepôt ou de dépôt prévue au premier alinéa du présent article. Cet acquit-à-caution doit être envoyé au bureau de douane d'émission, dans le délai d'un mois à dater de sa délivrance, revêtu d'un certificat de décharge de l'autorité communale du lieu de résidence du destinataire.
Les exportateurs sont tenus, pour toutes expéditions du territoire national, de prendre au bureau de douane d'exportation, un certificat de sortie.
Ce certificat doit indiquer la nature et la quantité de la drogue simple exportée et, dans le cas d'une préparation, la nature de la préparation exportée ainsi que le nom et la quantité de la ou des drogues simples du tableau B qu'elle renferme.
Les certificats de sortie doivent être conservés pendant trois ans par le vendeur pour être représentés à toute réquisition de l'autorité compétente.
Il est interdit d'insérer dans les plis ou paquets transportés par la poste, l'une quelconque des substances ou préparations inscrites au tableau B. Toutefois, l'interdiction ne s'applique pas aux envois de l'espèce effectués dans un but médical pour les pays qui les admettent à cette condition. Dans ce cas, les envois ne peuvent être faits que sous forme de boîtes avec valeur déclarée.
Les substances du tableau B ne peuvent être détenues en vue de la vente, circuler, être importées ou exportées que si les enveloppes ou récipients qui les renferment directement sont revêtus d'une étiquette, fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée; cette étiquette porte, outre le nom de la substance contenue tel qu'il figure au tableau B, les poids brut et net, le nom et l'adresse du vendeur ainsi qu'un numéro de référence pour chaque enveloppe ou récipient.