Chapitre III — Régime des substances vénéneuses lorsqu'elles sont destinées à la médecine › Section I — Dispositions communes
Article 27
Les ordonnances prescrivant ces substances et les préparations qui les contiennent, doivent être inscrites de suite sur un livre registre d'ordonnances coté et paraphé par le président de l'assemblée populaire communale ou par le commissaire de police, sans blanc, ni rature ni surcharge.
Ce registre est conservé pendant une durée de dix années au moins.