Chapitre III — Régime des substances vénéneuses lorsqu'elles sont destinées à la médecine › Section I — Dispositions communes
Article 26
Les pharmacies des secteurs sanitaires sont soumises aux dispositions de la présente section lorsqu'elles ont un pharmacien responsable.
Ceux de ces établissements qui n'ont pas de pharmacien responsable, ne peuvent détenir ces substances, ni les préparations qui les contiennent toutefois, ils sont autorisés à détenir dans une armoire fermée à clef, des préparations contenant des substances vénéneuses pour soins urgents, à condition qu'un médecin accepte la responsabilité de ce dépôt.
Le contenu maximum de cette armoire est effectué sur ordonnances rédigées conformément aux dispositions des articles 28, 20 et 40 au moment de l'utilisation de ces médicaments.
Un arrêté du ministre chargé de la santé publique fixe les conditions dans lesquelles les préparations renfermant des substances vénéneuses sont délivrées dans les secteurs sanitaires.