Chapitre III — Régime des substances vénéneuses lorsqu'elles sont destinées à la médecine › Section I — Dispositions communes
Article 24
Les pharmaciens ne peuvent délivrer les substances vénéneuses et les préparations qui les contiennent pour l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire que sur la prescription d'un médecin ou d'un vétérinaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 janvier 1977 Toutefois, ils peuvent délivrer sur la prescription d'un chirurgien-dentiste, celles desdites substances dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publique.