Chapitre III — Régime des substances vénéneuses lorsqu'elles sont destinées à la médecine › Section I — Dispositions communes
Article 21
a) Médecine humaine: les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles 31, 36 et 40, ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses destinées à la médecine humaine renfermant des substances vénéneuses à doses et concentrations trop faibles pour que ces préparations puissent être soumises à la présente réglementation.
La forme de ces préparations, les doses de concentrations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
b) Médecine vétérinaire les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles 22, 28, 29, 31, 36 et 40, ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses destinées à la médecine vétérinaire renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations fixées par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre chargé de la santé publique, après avis d'une commission nommée dans les mêmes formes.