Chapitre II — Régime des substances vénéneuses lorsqu'elles sont destinées à d'autres usages que ceux de la médecine › Section II — Substances toxiques (Tableau A)
Article 13
Les substances visées au présent chapitre ne peuvent être délivrées en nature lorsqu'elles sont destinées à la confection d'appâts empoisonnés pour la destruction des insectes et des animaux nuisibles. Elles doivent être mélangées à dix fois au moins leur poids de substances inertes et insolubles, puis additionnées d'une matière colorante rouge, noire, verte ou bleue.