Section II — Spécialités pharmaceutiques §1. Expérimentation des médicaments.
Article 8
Les experts inscrits sur la liste ne peuvent effectuer d'expertises qu'au titre de la ou des disciplines afférentes à la section à laquelle ils sont rattachés.
Ils ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect, même par personne interposée, dans la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises.
Ils ne peuvent faire aucune expertise pour les fabricants dorat ils sont les salariés.