Section II — Spécialités pharmaceutiques §1. Expérimentation des médicaments.
Article 7
Le ou les experts sont désignés par le ministre chargé de la santé publique, sur proposition d'une commission désignée à cet effet. Ils sont chargés de l'étude de chaque spécialité présentée., REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 janvier 1977 La commission doit s'assurer que les candidats aux fonctions d'expert présentent les garanties nécessaires d'honorabilité, de compétence et de notoriété dans leurs disciplines respectives, st qu'ils possèdent des titres et disposent de moyens de travail suffisants pour effectuer des expertises, conformément aux règles générales prévues à la présente section.
L'expert qui devient membre de la commission ci-dessus prévue, reste inscrit sur la liste mais ne peut procéder aux expertises prévues à la présente section, tant que dure sa qualité de membre de la commission.
Le ministre chargé de la santé publique répartit les experts entre différentes sections en fonction de leurs disciplines respectives.
Il fixe par arrêté les protocoles déterminant les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments.