Section II — Spécialités pharmaceutiques §1. Expérimentation des médicaments.
Article 30
Şans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et règlementaires, le récipient ou se conditionnement d'une spécialité doivent porter les indications quivantes :
a) la dénomination spéciale prévue à l'article 14 du présent décret, lorsque la dénomination spéciale est un nom de fantaisie.
La dénomination commune internationale recommandée par l'organisation mondiale de la santé et, dans le cas où elle serait utile à la connaissance du produit, la dénomination scientifique doivent figurer en caractères très apparents immédiatement au-dessous du nom de fantaisie,
b) la forme pharmaceutique,
c) la composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou en pourcentage suivant la forme pharmaceutique,
d) le mode d'emploi et les contre-indications qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs,
e) la date de péremption dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique,
f) le nom et l'adresse du fabricant,
g) le numéro d'identification administrative de la spécialité,
h) le numéro du lot de fabrication et la date de la fabrication dans les conditions qui seront fixées par arrêté qu ministre chargé de la santé publique,
1) le nombre d'unités ou, à défaut, la contenance du récipient,
1) les précautions particulières de conservation.
S REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 janvier 1977 Lorsqu'une spécialité est présentée an ampoules, les indications répondant aux dispositions imposées par l'alinéa précédent, doivent être mentionnées sur les emballages externes. Les ampoules peuvent ne porter que les indications suivantes : la dénomination spéciale, la composition quantitative en principes actifs, le numéro de lot de fabrication, Sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la santé publique, la voie d'administration.
Et, s'il y a lieu, la date de péremption.