Section II — Spécialités pharmaceutiques §1. Expérimentation des médicaments.
Article 29
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité est tenu de faire connaître, sans délai, au ministre chargé de la santé publique, tout élément nouveau entrainant, ou susceptible d'entrainer une modification ou un complément aux éléments visés aux articles 14 et 15 de la présente section et notamment toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes des pays ou le médicament est utilisé. §3. Présentation et dénomination des médicaments spécialisés.