Section II — Spécialités pharmaceutiques §1. Expérimentation des médicaments.
Article 24
Le ministre peut, par décision motivée, suspendre ou retirer une autorisation de mise sur le marché. Dans les deux cas, il peut interdire la distribution de la specialité concernée s'il apparait que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies.
La décision de suspension ou de retrait fait l'objet de toutes les mesures de publicité que le ministre juge nécessaire d'ordonner.
Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le laboratoire doit prendre à sa charge, les stocks disponibles sans préjudice des dommages qui peuvent en découler.