Section II — Spécialités pharmaceutiques §1. Expérimentation des médicaments.
Article 23
Le ministre chargé de la santé publique peut refuser l'autorisation de mise sur le marché:
a) si la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions de la présente section;
b) si la spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi;
c) si l'intérêt thérapeutique fait défaut cu est insuffisamment justifié par le demandeur;
d) si la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée;
e) si les moyens à mettre en œuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne son pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur ait été invité à fournir ses justifications.