Section II — Spécialités pharmaceutiques §1. Expérimentation des médicaments.
Article 11
Les produits remis aux experts et ceux qui sont utilisés pour la réalisation d'essais comparatifs, doivent avoir fait l'objet, pour chaque lot de fabrication, de contrôle analytiques nécessaires pour en garantir la qualité Les fabricants conservent des échantillons des lots remis aux experts.
Sans préjudice des mentions prévues dans les dispositions régissant le régime des substances vénéneuses, l'étiquetage de ces produits comporte le nom du fabricant, la dénomination ou le numéro de référence, le numéro du lot de fabrication et l'inscription suivante << Ce produit ne peut être utilisé que sous une stricte surveillance médicale >>.