Section II — Spécialités pharmaceutiques §1. Expérimentation des médicaments.
Article 10
Les fabricants doivent fournir aux experts tous renseignements concernant.:
a) la formule intégrale du médicament soumis à expertise ;
b) la nature des expertises demandées;
c) les propriétés soumises à vérification;
d) les références bibliographiques sur les produits entrant dans la composition du médicament.
Avant d'entreprendre leur expertise, les experts cliniciens dcivent être mis en possession des rapports établis par les experts analystes et les experts pharmacologues toxicologues.
Les experts cliniciens doivent exiger de nouveaux essais analytiques ou pharmaco-toxicologiques s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les renseignements fournis. En cas de refus du fabricant, ils doivent interrompre l'expertise.
Tout expert peut refuser de procéder à une expertise.