Chapitre IV — Inspection de la pharmacie › Section II — Recherche et constatation des fraudes sur les substances médicamenteuses et produits hygiéniques et toxiques 1° Dispositions générales.
Article 46
Les produits saisis sont placés seus scellés et envoyés, par voie hiérarchique, en même temps que le procès-verbal, au ministre chargé de la santé publique qui transmet ay procureur de la République. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'auteur du procès-verbal. S'il s'agit de produits reconnus corrompus, l'inspecteur peut procéder à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procés-verbal. 5° Fonctionnement de l'expertise contradictoire.