Article 2
Les chefs de bureau sont chargés, dans le cadre de leur sphère d'activité, de la préparation des éléments nécessaires à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement, 965 A cet effet, ils veillent, dans le cadre des directives qui leur sont données, à la préparation des projets de lois, de régiements ou de décisions, ainsi que des mesures devant en faciliter l'application.
Ils sont chargés de coordonner, d'organiser et de contrôler l'activité des agents placés sous leur autorité.