CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications participent dans l'administration des postes et télécommunications à l'élaboration des projets de textes et à l'application de la réglementation. Ils sont chargés de l'organisation et du fonctionnement des services qui leur sont confiés.
Ils participent également aux études et aux contrôles dans les établissements des postes et télécommunications.
Ils peuvent être chargés de dispenser des cours de formation professionnelle dans les établissements de formation des postes et télécommunications, de mettre au point les méthodes pédagogiques et les programmes d'enseignement professionnel.