Article 7
L'administrateur est désigné parmi: 1º les candidats titulaires appartenant aux corps des administrateurs et des intendants; 2º les candidats titulaires appartenant à l'un des corps de la fonction publique classés à l'échelle XIII ayant une ancienneté de cinq ans.
Lorsqu'il est mis fin à ses fonctions, l'administrateur d'une maison de la culture appartenant à l'une des catégories, ci-dessus, est réintégré dans son corps d'origine, le cas écheant, en surnombre de l'effectif budgétaire. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant sa nomination à la direction de la maison de la culture.