Article 3
Le directeur est désigné dans les conditions ci-après, parmi: 1º les candidats âgés de plus de 25 ans appartenant à l'une des catégories suivantes : conservateurs chargés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques ou musées, titulaires, conseillers culturels, conseillers à l'information, documentalistes et attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques ou musées, ayant au moins cinq ans d'ancienneté, 2º les candidats âgés de plus de trente ans appartenant à l'un des corps classés au moins à l'échelle XIII, justifiant de 5 années d'ancienneté dans ce corps et dont la formation et l'expérience sont en rapport avec la mission des maisons de la culture.
Lorsqu'il est mis fin à ses fonctions, le directeur d'une maison de la culture appartenant à l'une des catégories ci-dessus est réintégré dans son corps d'origine, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant sa nomination à la direction de la maison de la culture. 3°s candidats âgés de plus de trente ans ayant acquis une notoriété au niveau national par la qualité de leurs œuvres littéraires ou artistiques ou possédant une compétence et une expérience éprouvée dans les domaines correspondant à la mission des maisons de la culture.