TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 19
Les coopératives de céréales assurant le conditionnement et le traitement des semences de céréales et légumes secs perçoivent indépendamment de la marge de rétrocession, une marge complémentaire de conditionnement de 6,70 DA par quintal de semences reçu de la production et bénéficiant, du certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures.