CHAPITRE I — CONDITIONS DE PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT
Article 3
La péréquation des frais de transport des céréales et des légumes secs destinés aux semences est assurée dans les conditions suivantes :
a) Les organismes stockeurs insuffisamment approvisionnés en semences, seront ravitaillés à partir d'autres organismes ou du quai port d'importation à concurrence des besoins à satisfaire, par des attributions prononcées par l'O.A.I.C.
Celui-ci rembourse les frais avancés par les organismes attributaires pour le transport des lots qui leur ont été attribués; seront pris en considération pour le remboursement, les frais de transport et les frais accessoires depuis le magasin de départ de l'organisme vendeur ou du quai port d'importation jusqu'au magasin central de l'organisme attributaire acheteur.
b) L'O.A.I.C peut également rembourser le transport des céréales de semences, depuis les magasins de collecte jusqu'aux magasins de conditionnement des semences réglementaires et depuis les magasins de conditionnement jusqu'au magasin de stockage ou de distribution.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 607
c) De même, l'O.A.I.C. prend en charge les frais de transport et les accessoires aux frais de transport des semences réglementaires livrées aux exploitants agricoles depuis le magasin de départ principal ou secondaire jusqu'au lieu d'utilisation.
d) Les céréales triées peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et accessoires dans les mêmes conditions que les semences réglementaires.