CHAPITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE › Section III — Prestations viniques
Article 20
Les proportions de quantités d'alcool vinique à verser par les sociétés coopératives ou les vinificateurs privés, les dispenses ou dérogations de versement et ces quantités, s'établissent dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 susvisée.
La date de couverture des prestations viniques est fixée au 31 août 1975 et peut être prorogée exceptionnellement jusqu'au 31 décembre 1975, sur demande motivée des coopé ratives vinicoles.
Dans le cas où une coopérative se trouve dans l'impossibilité de couvrir les prestations viniques de ses sociétaires ou usagers dans les délais fixés plus haut, d'autres coopératives peuvent lui transférer, en partie ou en totalité, leurs excédents d'alcool vinique.