CHAPITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE › Section I — Conditions de commercialisation et utilisation des vins
Article 17
Pour la campagne 1975, les opérations de vinage à partir des vins industriels, seront autorisées conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 68-482 du 7 acût 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, sans toutefois que le vin viné REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1975 excède 1,60 gramme d'acidité volatile exprimée en acide sulfurique par litre.