TITRE I — PRIX DES LEGUMES SECS › Chapitre I — Lentilles
Article 1er
Le prix de base à la production des lentilles blondes, saines, loyales et marchandes de la recolte 1975, est fixé à 185 DA le quintal, quel que soit le calibre.
Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50% de grains d'un calibre inférieur à 5 mm. Tout dépassement donne lieu à réfaction dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessous relatif aux réfactions.
Tolérance:
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de: 0,50% de corps étrangers, 8,50% de grains altérés (grains écornés, cassés, touchés par la gelée, grains d'autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites), dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites.
Réfactions : 1º Corps étrangers :
- pour plus de 0,50 % réfaction de 0.25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2° Grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés par la gelée, grains d'autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites) et sous réserve des dispositions de l'alinéa 4º ci-dessous: pour plus de 8,50 % réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs.. 3º Grains de petits calibres : réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 4° Forte proportion de grains attaqués par les parasites :
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 1%, les grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu'à 5%, à une réfaction de 0,20 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 5%, la marchandise n'est plus considérée comme saine, loyale et marchande et le prix est librement débattu entre le vendeur et l'acheteur.