TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT ET A LA STABILISATION DES PRIX › Chapitre I — Péréquation des frais de transport
Article 19
L'appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 17 et 18, paragraphe 1° ci-dessus, est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques sur la base des tarifs forfaitaires fixées au titre V du décret n° 75-77 du 17 juin 1975.