TITRE II — PAIEMENT. STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 88
Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre ou d'orge vendu par les organismes stockeurs à la consommation, à l'exclusion des ventes faites à la S.N. SEMPAC, lesdits organismes sont astreints au versement à l'office gigérien interprofessionnel des céréales d'une reduvance compensatrice de : -13,00 DA pour le blé dur,
- 17,85 DA pour le blé tendre,
- 12,00 DA pour l'orge.