TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 79
Le financement des mesures de stabilisation des prix et de péréquation des frais de transport prévues au titre IV (sections 2 et 3) et tire V, est assuré dans les conditions suivantes: 1º sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales, en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinés à la consommation : 578 JOURNAL OFFICIEL DE LA en recettes :
a) la taxe de péréquation des frais de transport visée à l'article 66, paragraphe 2º du présent décret ;
b) les redevances de 2,50 DA et 1,50 DA prévues à l'article 69, paragraphe 2º du présent décret.
En dépenses, sont imputées à ce même compte, les sommes dues aux intéressés au time:
a) de la couverture de l'indemnité d'intervention visée aux articles 32, paragraphe 3º et 69, paragraphe 3º du présent décret ;
b) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 71 à 74 du présent décret; 2º les indemnités de stabilisation des prix prévues à l'article 69, paragraphe 1º, sont imputés au compte de stockage ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales.