TITRE V — TARIFS FORFAITAIRES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D'APPROCHE DES CEREALES ET LEGUMES SECS
Article 77
L'appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques et, en tout état de cause, sur la base des barèmes prévus par le présent titre.
Toutefois sur les relations présentant des sujétions particulières et notamment pour les transports effectués dans le sud du pays et les régions déshéritées, ou lorsque les circonstances nécessiteront l'utilisation d'un mode de transport ou d'un parcours plus onéreux que ceux dont le coût constitue la limite de l'indemnité de remboursement, les frais réels de transport seront remboursés au vu de justifications à produire par les organismes concernés dûment visés par les autorités locales.