TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINÉES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT OBJET › Chapitre II — Péréquation des frais de transport
Article 72
Le remboursement prévu à l'article 71 ci-dessus, porte sur les frais de transport et accessoires supportés par les céréales vendues depuis la prise sur bascule départ magasin ou qual jusqu'aux magasins de vente au détail.
Les frais indiqués à l'alinéa précédent couvrent les transports effectués à l'intérieur de la zone d'action des organismes vendeurs ci, également les frais exposés à partir d'un premier organisme ou du quai, lorsque les céréales vendues n'auront pas été achetées directement à la production par les organismes vendeurs.