TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINÉES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT OBJET › Chapitre I — Conditions de vente › Section 3 — Dispositions relatives à la stabilisation des prix
Article 70
Les frais de distribution des céréales vendues en vue de la consommation en Etat, sont couverts par la marge fixée à l'alinéa 3 de l'article 66 ci-dessus et dans les conditions suivantes: 1" ventes faites directement aux consommateurs par l'orgar. sme stockeur queile que soit l'origine des stocks: marge du dépositaire: 5 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, ou maïs et 1,50 DA par quintal d'orge ou d'avoine, 2º ventes faites directement aux consommateurs par les dépositaires": marge du dépositaire: 5 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs et 2 DA par quintal d'orge ou d'avoine.
Un montant équivalent à cette marge est déduit par l'organisme stockeur livreur sur la facture de vente au dépositaire agréé.