TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINÉES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT OBJET › Chapitre I — Conditions de vente › Section 2 — Dispositions relatives aux prix
Article 66
Les prix limites à pratiquer pour la vente au détail des céréales destinées à la consommation en l'état, sont obtenus par addition des éléments suivants : 1º le prix de base de rétrocession, tel qu'il résulte de l'application des dispositions fixées par le titre II du présent décret; 2º la taxe de péréquation des frais de transport fixée 1,30 DA par quintal; 3º une marge limite de distribution fixée à 5 DA par quintal de bié dur, de blé tendre ou de maïs et 3 DA par quintal d'orge ou d'avoine et destinée à couvrir les frais d'intervention des organismes stockeurs et des dépositaires. agréés; 4° une bonification rixée forfaitairement à : 3,00 DA par quintal de blé dur, 1,50 DA par quintal de blé tendre, 2,00 DA par quintal de maïs, 1,30 DA par quintal d'orge et d'avoine.