TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINÉES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT OBJET › Chapitre I — Conditions de vente › Section 1 — Conditions d'exercice du commerce des céréales
Article 65
Les dépositaires agréés à exercer le commerce des céréales destinées à la consommation en l'état, sont tenus de posséder une carte professionnelle qui est délivrée par les sections de wilaya de l'office algérien interprofessionnel des céréales et qui doit être présentée, sur sa demande, à tout agent habilité à assurer le contrôle de l'application de la législation cu marché des céréales.
Sans préjudice des dispositions prévues en matière de constatation, poursuites et répressions des infractions à la législation des céréales, le président directeur général de l'office algérien interprofessionnel des céréales peut décider, à titre de sanction accessoire, le retrait, à titre temporaire ou définitif, de la carte de dépositaire. 576 JOURNAL OFFICIEL DE LA