TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINÉES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT OBJET › Chapitre I — Conditions de vente › Section 1 — Conditions d'exercice du commerce des céréales
Article 62
Sont habilités à exercer le commerce de vente au détail des céréales destinées à la consommation en l'état, les coopératives de céréales, les S.A.P. agréées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, ainsi que les dépositaires agréés remplissant les conditions suivantes : 1º être de nationalité algérienne; 2º être régulièrement inscrits au registre du commerce pour la vente au détail de produits alimentaires; 3º n'avoir pas fait l'objet de condamnation au titre d'infraction à la législation du marché des céréales; 4º n'avoir souscrit à la recette des contributions diverses de sa circonscription, une déclaration d'existence; 5° être proposé par l'assemblée populaire communale, la coopérative de céréales ou la S.A.P. dont le rayon d'action s'étend sur la commune où s'exerce leur activité; 6° être enregistré à la section de wilaya de l'office algérien interprofessionnel des céréales territorialement compétente.
Les C.A.P.C.S. régulièrement constituées et agréées sont considérées comme dépositaires de céréales et légumes secs. Leur habilitation pour le commerce de ces produits est prononcée par le président directeur général de l'O.A.I.C. sur demande de la C.A.P.C.S., revêtue du visa du wali territorialement compétent.