TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 60
L'office algérien interprofessionnel des céréales supporte les dépenses lui incombant, en exécution des articles 52 et 53 du présent décret, par imputation sur les ressources provenant du produit de la taxe pour l'amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi perçue en exécution de l'article 1er, 4º du décret n° 75-76 du 17 juin 1975 susvisé et, en tant que de besoin, sur les fonds spécialement affectés, à cet effet, et mis à la disposition de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Les dépenses découlant de la prise en charge des frais de transport des semences réglementaires ou céréales triées ainsi que celles découlant du financement de l'intervention REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 prévue à l'article 58, b), sont imputées au compte relatif au financement des mesures de stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation, ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales, en application de l'arrêté du 9 juillet 1957 susvisé.