TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 59
Les frais respectifs de production et de conditionnement de semences réglementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l'article 48 du présent décret, dont le partage entre producteurs et organisme stockeur, s'effectue comme suit : 1º part des marges de sélection revenant aux producteurs :
a) semences de sélection: 10 DA;
b) semences de reproduction: 7,50 DA;
c) semences sans qualiication : 5, DA. 2º part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales: 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semences sélection », « reproduction » ou << sans qualification ».
La part revenant à l'organisme stockeur sera, le cas échéant, diminuée du montant de l'indemnité visée à l'article 58, a) ci-dessus.