TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 57
Dans le cadre des mesures prévues à l'article 1er, 4° du décret n° 75-76 du 17 juin 1975 susvisé, l'office algérien interprofessionnel des céréales prend, le cas échéant, en charge les frais de poudrage, de triage et de sacherie lorsque les coûts relatifs à ces prestations excèdent les taux limités fixés à l'article 50 ci-dessus.
L'office algérien interprofessionnel des céréales règlera directement aux organismes stockeurs intéressés le montant de cette prise en charge au vu d'un dossier justificatif.