TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 56
Les prix limites de vente des céréales triées destinées aux semences, sont déterminés par addition des éléments de calcul suivants : 1º prix de base à la production de la céréales considérée ; 2° marge de rétrocession fixée à 1,30 DA par quintal; 3º partie de la taxe de stockage à la charge de l'utilisateur, soit 0,40 DA au quintal; 4° majoration bimensuelle du prix afférente à la quinzaine de livraison; 5° bonifications déterminées par application des barèmes réglementaires; les réfactions réglementaires doivent être déduites, sauf celles applicables pour le mitadinage dans le blé dur; 6º frais de poudrage limités à 1,25 DA au maximum par quintal; 7° frais de triage limités à 1 DA au maximum par quintal; 8º coût éventuel de la sacherie sur la base des prix fixés à l'article 50 ci-dessus.