TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 52
En vue d'encourager l'emploi des semences de qualité et dans le cadre des mesures prévues par l'article 1er, 4º du décret susvisé, des réductions sont accordées sur les prix de vente des semences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine prévues à l'article 48 ci-dessus.
Le montant de ces réductions de prix est égal à: semences de sélection: 13,10 DA,
- semences de reproduction 11,60 DA, semences sans qualification: 10,10 DA.
L'office algérien interprofessionnel des céréales rembourse aux organismes stockeurs livreurs, les montants des sommes ci-dessus qui ne doivent pas être facturées aux utilisateurs.