TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 48
Les marges de sélection concourant à la détermination des prix de vente des semences de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine, sont fixées pour la campagne 1975-1976, uniformément à : 1º 16 DA par quintal pour les semences dites de sélection », dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de la station d'essais d'El Harrach, est égale à au moins 998%% (pour mille). 2° 13,50 DA par quintal pour les semences dites « de reproduction», dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de la station d'essais d'El Harrach, est égale à au moins 990% (pour mille). 3º 11 DA par quintal pour les semences dites « sans qualification», dont la pureté variétale, attestée par le vendeur, est égale à au moins 960% (pour mille).