TITRE II — PAIEMENT. STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 47
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire peut décider, sur rapport conjoint du président directeur général de l'office algérien interprofessionnel des céréales et du directeur général de l'institut de développement des grandes cultures, le déclassement des semences de céréales, légumes secs et graines fourragères, en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale.
Les quantités ainsi déclassées ouvrent droit au profit des organismes stockeurs détenteurs à une indemnités destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés.