TITRE II — PAIEMENT. STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 44
Les taxes et redevances prévues par le présent décret, sont assises et recouvrées dans les conditions définies par l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 1960 susvisé.
La cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement, sont exercées comme en matière d'impôts indirects, par is receveur des contributions diverses pour le compte de l'agent comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
En particulier. comme en matière d'impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et redevances entraîne, de plein droit, la perception d'une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé.
Cette pénalité s'applique le premier jour suivant la date d'exigibilité de ces taxes ou redevances.
Elle peut, exceptionnellement et suivant les règles applicables en matière d'impôts indirects, faire l'objet, en tout ou partie, de remise gracieuse de la part de l'administration fiscale.