TITRE II — PAIEMENT. STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 32
Sur le produit de la taxe de stockage prévue par l'article 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 at l'article & du décret n° 58-186 du 22 février 1958, 11 ust alloué par l'office algérien interprofessionnel des-céréales, une indemnité d'intervention de 1,30 DA par quintal : 1 aux docks de filtrage et de report (union des coopératives agricoles), sur les céréales de production locale attribuées par l'office algérien interprofessionnel des céréales et aux organismes stockeurs chargés, éventuellement, du conditionnement des céréales à l'exportation; 2º aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs sur les céréales d'importation qui leur sont attribuées ;
3. aux organismes stockeurs sur les céréales qui leur sont attribuées par l'office algérien interprofessionnel des céréales sur d'autres organismes stockaurs.