TITRE II — PAIEMENT. STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 29
Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoule, en application du paragraphe 3 de l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, est fixé à :
a) pour les meuniers: -0,025 DA, lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine,
- 0,055 DA, lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines;
b) pour les fabricants de semoules : -0.03 DA, lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine,
- 0,06 DA, lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines.