TITRE II — PAIEMENT. STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 22
Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de mais, reçu par les organismes stockeurs, les établissements de semences et l'office algérien interprofessionnel des céréales, il est perçu et versé à l'office algérien interprofessionnel des céréales, une taxe globale à la charge des producteurs fixées à 1,20 DA et se décomposant comme suit, conformément aux dispositions du décret n° 75-76 du 17 juin 1975 susvisé : -taxe de statistique de 0,30 DA prévue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales, taxe de 0,50 DA destinée à l'amélioration de la production des semences, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs, soit 0,40 DA.